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Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Châteauneuf-du-Pape>>)

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Châteauneuf-du-Pape>>)

«Pour le cépage syrah, sont autorisées:
«- la conduite en gobelet;
«- la conduite en cordon de royat bilatéral;
«- la conduite en taille guyot avec un long bois à huit yeux francs au maximum.
«Pour ces deux derniers modes de conduite, les ceps sont palissés avec deux fils superposés au minimum.
«Pour les vignes palissées, le fil porteur ne devra pas être situé à une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du sol au moment de l'entrée en production.
«Les vignes de moins de vingt ans pourront faire l'objet d'une transformation du mode de conduite jusqu'à l'an 2000, sous réserve:
«- d'en avoir fait la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine;
«- de limiter à huit le nombre de grappes par cep en cours de transformation.
«Au-delà de ce délai, aucune transformation ne pourra plus être opérée,
sans une dérogation expresse accordée par l'Institut national des appellations d'origine.
«Art. 3bis. - Pour toutes les vignes plantées à compter de la publication du présent décret, les normes suivantes devront être respectées:
«Plantations au carré: la distance entre les ceps ne pourra excéder 2 mètres, ceci correspondant à une densité minimale de 2500 pieds par hectare. «Plantations en lignes: la distance entre deux rangées ne pourra excéder 2,50 mètres, la densité minimale ne pouvant être inférieure à 3000 pieds par hectare.
«Les vignes en production présentant un taux de manquants supérieur à 15 p. 100 verront leur rendement maximum abaissé proportionnellement au taux de manquants effectivement constaté, et ceci pour la totalité de la superficie culturale concernée.»