Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Art. 47. - Les agents nommés dans le corps des techniciens qui,
antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant compte les services publics accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, un traitement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 51 ci-dessous.
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de techniciens, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.