Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-766 du 26 octobre 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence)
A. - Services non commerciaux
Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, c'est-à-dire, dans l'état actuel des textes, les services dont les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne (publicité, parrainage) sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
Elles peuvent, éventuellement, faire appel:
- soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes;
- soit à un fournisseur de programme identifié, à condition que ce fournisseur ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que la fourniture soit effectuée à titre gracieux.