Article (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)
Art. 4. - Pour la Résistance extra-métropolitaine, l'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission nationale prévue à l'article R.270.