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Article (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)

Article (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)

Art. 4. - Pour la Résistance extra-métropolitaine, l'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission nationale prévue à l'article R.270.