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Article (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)

Article (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)

Art. 1er. - L'attestation prévue à l'article 2 du décret du 6 août 1975 susvisé est établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté. Elle est délivrée, sur leur demande, aux personnes qui, en raison de leur participation à des actes de Résistance tels qu'ils sont énumérés à l'article R.287-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont pu, de ce fait, exercer une activité professionnelle.