Article (Décret du 7 mars 1990 portant modification des conditions de production du vin de pays des coteaux lézignanais)
Art. 3. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les vins pouvant bénéficier de la dénomination "Côtes de Lézignan" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
«Vins rouges: carignan noir, merlot, cabernet, sauvignon, cot, chenanson,
syrah, mourvèdre, caladoc, grenache noir, lledoner pelut.
«La surface revendiquée en "Vin de pays des Côtes de Lézignan" doit comporter au maximum 50 p. 100 de cépage carignan noir. A partir de 1995, 50 p. 100 des cépages carignan noir devront obligatoirement être vinifiés en macération carbonique.