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Article (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

Article (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

b) A 800 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est égale à la moitié de la surface minimum d'installation;
c) Au montant de l'assiette prévue au b pour la moitié de la surface minimum d'installation, augmenté d'un montant proportionnel à la superficie appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation excédant ce seuil de telle sorte qu'une assiette égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance corresponde au double de la surface minimum d'installation, si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est comprise entre la moitié et le double de la surface minimum d'installation;
d) A 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au moins égale au double de la surface minimum d'installation.
II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a de l'article 5 est égale pour chaque cotisation à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
III. - Pour l'application du I et du II, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement.