Article (Arrêté du 28 février 1990 fixant le montant des redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)
Art. 4. - Les travaux d'étude et essais effectués, sur demande, en application des règlements et procédures concernant le contrôle des instruments de mesure (sous réserve de l'article 5 ci-après) donne lieu à perception d'une redevance horaire de 171 F.