Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Art. 11. - La détention dans un établissement ainsi que la circulation et le transport de porcs non identifiés comme il est prescrit à l'article 9 sont interdits.
Toutefois, en ce qui concerne la détention dans des élevages, cette mesure ne s'applique qu'aux porcs introduits.