Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Art. 3. - Dans les départements autres que ceux figurant à l'annexe I, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, ordonne la mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique destinée à définir les mesures de lutte adaptées à l'incidence départementale de la maladie d'Aujeszky.
Cette enquête est effectuée dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent arrêté, selon des modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.