Article (Arrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes)
Art. 5. - A l'issue de la période d'évaluation pratique, la commission médico-technique régionale prévue à l'article 4 fait connaître son avis sur la compétence professionnelle du postulant.
Elle peut proposer une prolongation de la période d'évaluation.