Article (Décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt)
Art. 8. - Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme sera délivré par les ministres concernés.
Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à l'article 6 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.
De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.