Art. 22. - I. - L’article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est complété par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent code sont en outre applicables aux marins français embarqués sur navires français immatriculés dans le territoire d’outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises.
« Les contributions patronales et les cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l’alinéa ci-dessus sont calculées selon des taux fixés par décret.
« Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d’exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l’équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. »
II. - Les articles L. 50 et L. 51 du code des pensions de retraite des marins sont abrogés.