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Article (Arrêté du 30 mai 1990 relatif aux fonctions et conditions d'avancement des agents comptables chefs de la comptabilité générale de caisse de crédit municipal)

Article (Arrêté du 30 mai 1990 relatif aux fonctions et conditions d'avancement des agents comptables chefs de la comptabilité générale de caisse de crédit municipal)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 1981 modifié sont modifiées comme suit:
«Art. 4. - Les agents comptables des établissements de catégories A et B conservent au 1er janvier 1988 le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.
«Les indices de traitement ayant servi au calcul des pensions des agents comptables admis à la retraite avant le 1er janvier 1988 sont, le cas échéant, révisés par assimilation avec effet du 1er janvier 1988.»