Article (Décret n° 90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative è l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales)
Art. 4. - Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le professionnel qui:
1o Omet de faire figurer dans l'annexe au contrat prévue par le I de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée l'indication des qualités,
telles que définies à l'article 1er du présent décret, de la personne que recherche son cocontractant;
2o Ne remet pas à son cocontractant, au moment de la conclusion du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par le I de l'article 6 de la loi susvisée;
3o Reçoit, avant l'expiration du délai de renonciation prévu au II de l'article 6 de la loi susvisée, un paiement ou un dépôt sous quelque forme que ce soit;
4o Diffuse une annonce personnalisée non conforme aux prescriptions du III de l'article 6 de la même loi.