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Article (Décret no 90-417 du 16 mai 1990 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)

Article (Décret no 90-417 du 16 mai 1990 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons)

Art. 1er. - En vue de financer des programmes de recherche collective dans le secteur sylvicole et l'industrie papetière, ainsi que des actions collectives tendant à développer la récupération des vieux papiers, il est institué, jusqu'au 31 décembre 1994 au profit de la caisse générale de péréquation de la papeterie, une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons fabriqués en France et repris aux positions ci-après du tarif des douanes à l'exception de ceux qui sont exportés en dehors de la Communauté économique européenne:
a) Produits de la classe 47:
47.01: Pâtes mécaniques de bois;
47.02: Pâtes chimiques de bois à dissoudre;
47.03: Pâtes chimiques de bois à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre;
47.04: Pâtes chimiques de bois au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre;
47.05: Pâtes mi-chimiques de bois;
47.06: Pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques.
b) Produits de la classe 48:
48.01: Papier journal en rouleaux ou en feuilles;
48.02: Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48.01 ou 48.03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main);
48.03: Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviette à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés,
coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié;
48.04: Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48.02 ou 48.03;
48.05: Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles;
48.06: Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles;
48.09.20: Papiers dits «autocopiants»;
48.10: Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface,
décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuille;
48.13: Papiers à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 48.13.10 et 48.13.20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm;
48.23.59.90: Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture,
l'impression ou d'autres fins graphiques, autres, autres.