Article (Arrêté du 28 février 1990 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
Art. 5. - 1. Pour les épreuves des autres appareils à pression et tubes,
les forfaits par appareil sont les suivants lorsque la pression d'épreuve est au plus égale à 30 bars:
Appareil de contenance au plus égale à 35 litres 6,70 F Appareil de contenance supérieure à 35 litres et au plus égale à 100 litres: 11,90 F;
Appareil de contenance supérieure à 100 litres et au plus égale à 300 litres: 23,30 F;
Appareil de contenance supérieure à 300 litres et au plus égale à 1000 litres: 39,30 F;
Appareil de contenance supérieure à 1000 litres et au plus égale à 3000 litres: 78 F;
Appareil de contenance supérieure à 3000 litres et au plus égale à 10000 litres: 154 F;
Appareil de contenance supérieure à 10000 litres et au plus égale à 50000 litres: 309 F;
Appareil de contenance supérieure à 50000 litres et au plus égale à 100000 litres: 501 F;
Appareil de contenance supérieure à 100000 litres et au plus égale à 500000 litres: 1005 F;
Appareil de contenance supérieure à 500000 litres et au plus égale à 1000000 litres: 1546 F;
Appareil de contenance supérieure à 1000000 litres: 2512 F.
Les forfaits ci-dessus sont majorés de 50 p. 100 lorsque la pression d'épreuve est supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars; ils sont majorés de 100 p. 100 lorsque la pression d'épreuve est supérieure à 275 bars et au plus égale à 450 bars; ils sont majorés de 200 p. 100 lorsque la pression d'épreuve est supérieure à 450 bars.
Lorsqu'un certain nombre d'appareils d'un même type sont soumis à l'épreuve au cours d'une même vacation dans un même établissement, les forfaits ci-dessus indiqués sont réduits des trois cinquièmes pour les appareils éprouvés:
- au-delà du cinquantième si leur capacité est au plus égale à 100 litres;
- au-delà du trentième si leur capacité est supérieure à 100 litres et au plus égale à 1000 litres;
- au-delà du dixième si leur capacité est supérieure à 1000 litres.
2. Pour les essais de rupture ou sous pression croissante et pour les essais destinés à la vérification expérimentale de la pression de calcul des extincteurs d'incendie ou de l'étanchéité de ceux-ci à une pression supérieure à la pression de calcul, les forfaits par appareil essayé sont ceux qui résultent du paragraphe 1 du présent article, appliqués au volume initial et à la pression maximale atteinte lors de l'essai, mutipliés par vingt.
3. Pour la première épreuve des bouteilles de types C.E.E., effectuée dans le cadre de la vérification définie à l'article 4 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé, la redevance fixée au paragraphe 1 ci-dessus est augmentée d'un forfait par appareil calculé de la même façon mais sans appliquer la réduction pour nombre.
4. Les essais et contrôles prévus à l'article 3 ( 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé dans le cadre de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global de quarante vacations par agrément, augmenté de dix vacations pour le premier agrément délivré à un constructeur donné.
5. Lorsque les vérifications techniques et épreuves sur le terrain des canalisations visées par les décrets susvisés sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie et de la recherche, les redevances dues pour ces vérifications techniques et épreuves sont fixées à 1161F par vacation, le nombre de vacations étant fixé comme suit en fonction de la durée des séances d'épreuves: