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Article (Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code)

Article (Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code)

L'actif net des opérations autres que celles prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est diminué du montant intégral des provisions résultant de ces opérations et d'une fraction, fixée par décret, des provisions pour risques sur les activités prévues à ces articles. Il est augmenté ou diminué, le cas échéant, des plus ou moins-values constatées lors d'apport d'actifs aux sociétés commerciales mentionnées à l'article R. 313-33-3 du même code.
Cette dotation est affectée en priorité à la réserve mentionnée à l'article R. 313-31-1 à concurrence de l'actif net résultant de la gestion des prêts visés audit article. Le surplus est affecté, soit à cette même réserve, soit à la réserve mentionnée à l'article R. 313-33-3.