Article (Décret no 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes)
8o Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion au mandant au moins une fois par an au conseil d'administration ou au comité financier du C.I.L. mandant, sous des formes définies ci-après.