Article (Arrêté du 13 juin 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)
Art. 8. - Le paragraphe 15.3 de l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit:
«15.3. Doivent également être indiquées, le cas échéant, sur le permis:
«1o La durée de validité de celui-ci, s'il est accordé pour une période limitée en raison d'une déficience physique du candidat;
«2o La description des aménagements que doit comporter le véhicule s'il s'agit d'un permis de conduire les véhicules des catégories A et B,
spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur;
«3o L'obligation du port de verres correcteurs ou d'appareils de prothèse;
«4o La mention "valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B équipés d'un embrayage automatique", lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un embrayage automatique;
«5o La mention "valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B équipés d'un changement de vitesses automatique", lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique;
«6o La mention "permis C limité à la conduite des véhicules d'un P.T.A.C. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à l'article 1er ( 1.2, 4);
«7o La mention "permis E (C) limité à la conduite des véhicules d'un P.T.R.A. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à l'article 1er ( 1.2, 6);
«8o La mention "permis E (C) limité à la conduite des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés dont le P.T.R.A. n'excède pas 12,5 tonnes", lorsque l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie C a été passée sur un véhicule isolé antérieurement au 1er juillet 1990;
«9o La mention "permis D limité à des trajets dans un rayon de 50 km,
uniquement pour les véhicules de plus de quinze places, y compris celle du conducteur", dès lors que l'intéressé n'a pas fourni à l'appui de sa demande les pièces exigées à l'article 1er ( 1.2, 5).
«Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, sur lequel a été apposée la mention "permis D: valable pour le transport de voyageurs par services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km", est autorisé à conduire dans les conditions visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, cette mention pourra être remplacée par celle énoncée à l'alinéa précédent à l'occasion de toute opération administrative relative au permis de conduire.
«Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, sur lequel n'a pas encore été apposée de mention, est autorisé à conduire les véhicules de transport en commun de personnes, s'il remplit l'une des conditions suivantes:
«- être en possession d'une des pièces prévues à l'article 1er ( 1.2,
5);
«- avoir effectué au moins 5000 kilomètres pendant une durée minimale d'un an.
«En cas de contrôle, l'intéressé devra justifier ultérieurement qu'il remplit l'une de ces conditions.