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Article (Arrêté du 13 juin 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Article (Arrêté du 13 juin 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Art. 8. - Le paragraphe 15.3 de l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit:
«15.3. Doivent également être indiquées, le cas échéant, sur le permis:
«1o La durée de validité de celui-ci, s'il est accordé pour une période limitée en raison d'une déficience physique du candidat;
«2o La description des aménagements que doit comporter le véhicule s'il s'agit d'un permis de conduire les véhicules des catégories A et B,
spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur;
«3o L'obligation du port de verres correcteurs ou d'appareils de prothèse;
«4o La mention "valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B équipés d'un embrayage automatique", lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un embrayage automatique;
«5o La mention "valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B équipés d'un changement de vitesses automatique", lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique;
«6o La mention "permis C limité à la conduite des véhicules d'un P.T.A.C. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à l'article 1er ( 1.2, 4);
«7o La mention "permis E (C) limité à la conduite des véhicules d'un P.T.R.A. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à l'article 1er ( 1.2, 6);
«8o La mention "permis E (C) limité à la conduite des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés dont le P.T.R.A. n'excède pas 12,5 tonnes", lorsque l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie C a été passée sur un véhicule isolé antérieurement au 1er juillet 1990;
«9o La mention "permis D limité à des trajets dans un rayon de 50 km,
uniquement pour les véhicules de plus de quinze places, y compris celle du conducteur", dès lors que l'intéressé n'a pas fourni à l'appui de sa demande les pièces exigées à l'article 1er ( 1.2, 5).
«Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, sur lequel a été apposée la mention "permis D: valable pour le transport de voyageurs par services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km", est autorisé à conduire dans les conditions visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, cette mention pourra être remplacée par celle énoncée à l'alinéa précédent à l'occasion de toute opération administrative relative au permis de conduire.
«Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, sur lequel n'a pas encore été apposée de mention, est autorisé à conduire les véhicules de transport en commun de personnes, s'il remplit l'une des conditions suivantes:
«- être en possession d'une des pièces prévues à l'article 1er ( 1.2,
5);
«- avoir effectué au moins 5000 kilomètres pendant une durée minimale d'un an.
«En cas de contrôle, l'intéressé devra justifier ultérieurement qu'il remplit l'une de ces conditions.