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Article (Arrêté du 13 juin 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Article (Arrêté du 13 juin 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire)

Art. 5. - L'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«11.1. Les candidats au permis de conduire subissent, devant un expert agréé par le ministre chargé des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément aux dispositions de l'article R.123 du code de la route, un examen technique comprenant:
«11.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.
«Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques à condition qu'un délai maximum de deux ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
«11.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur comportement, leur aptitude à conduire et à manoeuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité.
«Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe 11.1.1.
«Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un permis de conduire français depuis cinq ans au plus, si la délivrance de ce permis est intervenue après réussite à un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique ou après échange d'un permis délivré par un Etat membre de la C.E.E.; cette disposition vaut au plus pour cinq présentations à l'épreuve pratique.
«Lors de l'épreuve pratique, il est procédé à un test de la vue du candidat destiné à déceler une éventuelle déficience.
«11.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules de la catégorie A - tricycles et quadricycles à moteur - doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve définie au paragraphe 11.1.1 ci-dessus.
«11.3. Pour les catégories de permis A (motocyclettes) et AL (motocyclettes légères), l'épreuve pratique définie au paragraphe 11.1.2 comporte deux phases: une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. De plus, à l'issue de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du motocyliste, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
«Les modalités de l'épreuve pratique du permis A sont fixées en annexe de l'arrêté du 4 décembre 1984 susvisé.