Article (Décret du 18 juin 1990 relatif aux appellations d'origine des fromages)
Art. 2. - Le décret du 29 décembre 1986 susvisé relatif à l'appellation d'origine «Reblochon» ou «Petit Reblochon» est modifié ainsi qu'il suit: I. - Dans le titre, ainsi que dans les articles 1er, 3, 5, 6 et 8, les mots «Reblochon» ou «Petit Reblochon» sont remplacés par «Reblochon de Savoie» ou «Reblochon».
II. - Supprimer le deuxième alinéa de l'article 1er.
III. - Remplacer l'article 2 par:
«Art. 2. - Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Reblochon de Savoie" ou "Reblochon" est un fromage à pâte pressée non cuite, en forme de cylindre plat ayant un diamètre d'environ 14 centimètres, une hauteur d'environ 3,5 centimètres et un poids de 450 à 550 grammes, fabriqué exclusivement suivant les usages locaux, loyaux et constants avec du lait de vache entier mis en oeuvre à l'état cru, emprésuré, à pâte homogène, très peu ferme, légèrement salée, affiné avec lavage de la croûte qui présente une couleur allant du jaune au jaune orangé, recouverte naturellement en tout ou partie de mousse blanche, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation, et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 45 grammes pour 100 grammes de fromage.