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Article (Arrêté du 5 février 1990 fixant l'organisation du concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article (Arrêté du 5 février 1990 fixant l'organisation du concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Art. 6. - Les présidents des commissions de surveillance des épreuves écrites font respecter les prescriptions de l'instruction permanente visée à l'article 2 ci-dessus fixant les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée ainsi que les formalités à accomplir par le président, les membres et les candidats.
Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'examen autre que celui dans lequel il a été prévu.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves est exclu du concours, sauf en cas de force majeure dûment constaté; dans ce cas il est autorisé, à titre conditionnel, à effectuer les autres épreuves et les compositions qu'il n'a pas effectuées reçoivent la note zéro.
Les candidats doivent se présenter à l'heure fixée pour le début d'une épreuve; les candidats qui se présentent avec moins d'une demi-heure de retard sont autorisés à participer à l'épreuve; ceux qui se présentent après ce délai n'y sont pas autorisés et la note zéro leur est attribuée pour l'épreuve en question.
Pour les épreuves orales, un candidat qui, pour raison de force majeure, ne se présente pas à une épreuve peut être reconvoqué avec une autre série.