Article (Arrêté du 17 janvier 1990 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt)
Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 38860,80 F par année scolaire et à 607,20 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.