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Article (Décret no 90-57 du 15 janvier 1990 modifiant le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 et relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage et à la composition des collèges électoraux)

Article (Décret no 90-57 du 15 janvier 1990 modifiant le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 et relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage et à la composition des collèges électoraux)

Art. 4. - Les quatre premiers alinéas de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
«Lorsque le panachage est autorisé, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste compte tenu des voix enlevées ou ajoutées par panachage.
«Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
«Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.»