Art. 20. - I. - Sont réputés conformes à l’objet social, sauf disposition contraire des statuts, les dons consentis par une société civile ou commerciale à une ou plusieurs associations de financement électorales, à un ou plusieurs mandataires financiers, à une ou plusieurs associations de financement, ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un parti politique dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 52-8 du code électoral et à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
II. - A la fin du dernier alinéa (5°) de l’article 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L.O. 163-3 du code électoral » sont remplacés par les mots : « à des associations de financement électorales ou mandataires financiers prévus par l’article L. 52-4 du code électoral ou à un ou plusieurs partis ou groupements politiques, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ».