Article (Arrêté du 5 février 1990 fixant l'organisation du concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
Les candidats doivent faire connaître l'option et la langue vivante définitivement choisies dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 2.