Article (Décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 5. - Les infirmiers reçus au concours prévu à l'article 3 sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils ne peuvent être titularisés avant d'avoir accompli un stage d'un an.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, les stagiaires sont rémunérés sur la base du traitement afférent à l'échelon de début du grade d'infirmier de classe normale.