Article (Décret no 90-49 du 12 janvier 1990 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur)
Art. 4. - Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à titre exceptionnel, avant l'expiration de la durée de quatre ans, aux engagements souscrits en application de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas,
la prime pédagogique ne peut être perçue pour le semestre universitaire pendant lequel l'engagement a pris fin.