Article (Décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales)
Art. 12. - Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'institut, président, et le directeur de la bibliothèque, au maximum quarante membres ainsi répartis:
1o Pour 35 p. 100 au moins, de représentants du collège A défini à l'article 16;
2o Pour 20 p. 100 au moins, de représentants du collège B défini à l'article 16;
3o Pour 10 p. 100 au moins, de représentants des étudiants inscrits dans une formation de troisième cycle;
4o Pour 20 p. 100 au moins, de personnalités extérieures désignées, en raison de leur compétence dans les domaines correspondant aux missions de l'institut, par les autres membres du conseil.
Le conseil scientifique élit parmi ses membres ayant la qualité de professeur ou assimilé un vice-président.
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit en session extraordinaire dans les mêmes conditions que le conseil d'administration. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 10 sont applicables au conseil scientifique.