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Article (Décret no 90-184 du 27 février 1990 portant application aux fichiers automatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article (Décret no 90-184 du 27 février 1990 portant application aux fichiers automatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Art. 5. - La direction centrale des renseignements généraux est chargée de la vérification et de la mise à jour des informations contenues tant dans les fichiers informatisés que dans les dossiers manuels qu'elle détient, selon une procédure contrôlée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.