Article (Décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire)
Art. 12. - Pour l'application du troisième alinéa du VI de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée, le transfert de sommes ou contrats d'assurance d'un compte d'épargne-retraite sur un plan d'épargne populaire doit s'opérer selon les modalités ci-après:
I. - Le transfert porte sur toutes les sommes qui figurent sur le plan d'épargne en vue de la retraite et sur la contre-valeur des titres ou contrats qui y sont inscrits au jour de l'opération. Il entraîne la clôture du plan d'épargne en vue de la retraite.
Lorsque le remboursement par l'Etat des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt visé à l'article 41 ZC de l'annexe III au code général des impôts intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite au crédit du plan d'épargne populaire.
II. - Les sommes sont transférées par virement de numéraire du plan d'épargne en vue de la retraite au plan d'épargne populaire. Cependant, le titulaire d'un contrat d'assurance affecté à un plan d'épargne en vue de la retraite peut choisir de le transférer au plan d'épargne populaire. Le capital acquis dans le cadre de ce contrat est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite.
III. - Le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est ouvert.
IV. - La déclaration déposée en application de l'article 41 ZO de l'annexe III au code général des impôts indique que le compte d'épargne en vue de la retraite a été transféré sur un plan d'épargne populaire et le montant du transfert.