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Article (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)

Art. 3. - Les conseillers en formation continue sont en position d'activité dans le corps auquel ils appartiennent. La mission définie à l'article1er du présent décret est, en tant que de besoin, adjointe à celles que les statuts des corps énumérés à l'article2 ci-dessus donnent vocation à leurs membres d'exercer. Les conseillers en formation continue sont soumis aux dispositions statutaires qui régissent leur corps et aux dispositions édictées par le présent décret.
Les fontionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorieA peuvent être détachés dans un des corps mentionnés à l'article2, nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts de ces corps, pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue.