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Article (Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine)

Article (Décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine)

Art. 16. - Le mandat de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conservateurs généraux, constituée à l'issue des intégrations prévues aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 ci-dessus, aura une durée limitée à un an.