Article (Arrêté du 8 janvier 1990 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail)
Art. 5. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés aux articles 1er et 2 sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère chargé du travail.