Article (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Art. 6. - Les internes recrutés au titre du présent décret et du décret no 87-221 du 27 mars 1987 sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application de l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Ils choisissent alors à leur rang suivant les modalités fixées par l'article 30 du décret du 7 avril 1988 sans que le poste choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions du présent décret dans le même service.