Art. 6. - Il est inséré, dans la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d’un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n’est pas en vigueur, l’exploitant de l’installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit lesdites substances assume, conformément aux dispositions de la présente loi, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française. »