Article (Décret n° 90-3 du 2 janvier 1990 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit de l'Institut français du pétrole)
Art. 6. - La taxe est recouvrée par l'Institut français du pétrole.
Les personnes mentionnées à l'article 2 qui effectuent les opérations définies à l'article 4 sont tenues d'adresser mensuellement à l'institut une déclaration indiquant les quantités de produits taxables et le montant des taxes dues en application de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus.
Cette déclaration doit parvenir à l'institut au plus tard quarante-cinq jours après le dernier jour du mois où est intervenu le fait générateur de la taxe.
L'institut vérifie la déclaration en demandant à l'assujetti de lui fournir éventuellement toutes explications et justifications qu'il estime nécessaires et il émet le titre de paiement.
Le montant de la somme ainsi mise en recouvrement doit être versé à l'institut au plus tard soixante-quinze jours après le dernier jour du mois où est intervenu le fait générateur de la taxe.