Art. 37. - I. - L’article L. 160-3 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 160-3. - Les personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et les personnes morales, pour les activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent souscrire des contrats d’assurance et de capitalisation libellés en monnaie étrangère. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est supprimé. Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « en francs » sont supprimés et le mot : « versées » est remplacé par le mot : « garanties ».
III. - L’article L. 514-3 du code des assurances est abrogé.