Art. 7. - Dans le délai d'un mois de session suivant la promulgation de la présente loi, il est procédé, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 6 bis précité à la désignation des délégations de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Les délégations actuellement en fonctions le demeurent jusqu'à l'installation des nouvelles délégations.