Art. 5. - Le paragraphe V de l'article 6 bis précité est ainsi rédigé :
« V. - Les informations et communications, mentionnées au paragraphe IV, reçues par les délégations sont transmises par le Bureau de chaque assemblée aux commissions parlementaires compétentes dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. Les délégations y joignent, le cas échéant, leurs analyses assorties ou non de conclusions.
« Elles peuvent être consultées par une commission spéciale ou permanente sur tout acte ou tout projet d ’acte communautaire ou tout projet de texte législatif ayant trait aux domaines couverts par l ’activité des communautés.
« Elles examinent les projets de directives, de règlements et autres actes communautaires avant leur adoption par le Conseil des communautés européennes. »