Article (Décret no 91-1083 du 16 octobre 1991 portant application des articles L.991-2 et L.991-9 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)
«L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement du versement mentionné à l'article L. 950-4.»