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Article (Décret no 90-981 du 5 novembre 1990 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurances)

Article (Décret no 90-981 du 5 novembre 1990 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurances)

«Article R.332-3



«Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R.331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R.332-3-4 à R.332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances:
«1o 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4o au 8o de l'article R.332-2, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5o bis de l'article R.332-2 et par les actions et parts mentionnées aux 6o et 7o de l'article R.332-2;
«2o 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9o et 9o bis de l'article R.332-2;
«3o 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10o, 11o et 12o de l'article R.332-2.»