Article (Arrêté du 25 septembre 1991 portant création d'un régime de licences pour la pêche de la crevette (Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis) dans les eaux de la région Guyane)
Art. 3. - Les licences disponibles sont attribuées selon l'ordre de priorité suivant:
1. Aux navires effectivement exploités pendant une durée moyenne minimale de vingt jours par mois au cours de l'année précédente;
2. Aux navires devant remplacer, au sein d'un même armement, des unités pour lesquelles une licence a été attribuée, en service depuis plus de huit ans sous pavillon français et qui n'exercent plus cette activité de pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française au large de la région Guyane, ou qui ont été victimes d'événements de mer;
3. Aux navires entrant en flotte et appartenant soit à des artisans-patrons embarqués, soit à des armements possédant des navires pour lesquels des licences ont été attribuées;
4. Aux autres navires.