Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Art. 24. - Les chefs de garage comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de chef de garage principal dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les chefs de garage promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 15/01/1991
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