Article (Ordonnance no 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la    collectivité territoriale de Mayotte du livre II (nouveau) du code rural    intitulé Protection de la nature)
 «Chapitre III
    «Dispositions particulières
    à la collectivité territoriale de Mayotte
      «Art. L.263-1. - Les dispositions du présent livre en vigueur à la date du     29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à     l'exception de celles des articles L.223-10, L.223-11, L.229-1 à L.229-37,
     L.236-1, L.236-2, L.236-3, L.261-1 et L.262-1 et sous réserve des     dispositions suivantes.
    «Section 1
    «Protection de la faune et de la flore
      «Art. L.263-2. - Compte tenu des particularités de la situation locale au     regard des intérêts mentionnés à l'article L.200-1, le représentant du     Gouvernement peut compléter la liste prévue par l'article L.212-1.
    «Section 2
    «Chasse
      «Art. L.263-3. - Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus     aux articles L.224-1 et L.224-4.
    «Section 3
    «Pêche en eau douce
      «Art. L.263-4. - Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin     1984 figurant respectivement aux articles L.231-7, L.231-8 et L.232-5 sont     remplacées par la date du 1er janvier 1994.
      «Art. 263-5. - Les listes prévues aux articles L.232-6 et L.232-10 sont     fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
      «Art. 263-6. - Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit     avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité     territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du     domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil     général.
      «Art. L.263-7. - Pour l'application des articles L.236-5, L.236-11 et     L.236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté     du représentant du Gouvernement.