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Article (Ordonnance no 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II (nouveau) du code rural intitulé Protection de la nature)

Article (Ordonnance no 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II (nouveau) du code rural intitulé Protection de la nature)

«Chapitre III


«Dispositions particulières

à la collectivité territoriale de Mayotte


«Art. L.263-1. - Les dispositions du présent livre en vigueur à la date du 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles L.223-10, L.223-11, L.229-1 à L.229-37,
L.236-1, L.236-2, L.236-3, L.261-1 et L.262-1 et sous réserve des dispositions suivantes.

«Section 1


«Protection de la faune et de la flore


«Art. L.263-2. - Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L.200-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue par l'article L.212-1.

«Section 2


«Chasse


«Art. L.263-3. - Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles L.224-1 et L.224-4.

«Section 3


«Pêche en eau douce


«Art. L.263-4. - Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin 1984 figurant respectivement aux articles L.231-7, L.231-8 et L.232-5 sont remplacées par la date du 1er janvier 1994.
«Art. 263-5. - Les listes prévues aux articles L.232-6 et L.232-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
«Art. 263-6. - Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
«Art. L.263-7. - Pour l'application des articles L.236-5, L.236-11 et L.236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.