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Article (Décret no 91-1016 du 2 octobre 1991 portant publication de l'accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon (ensemble une annexe), signé à Paris le 5 juin 1991 (1))

Article (Décret no 91-1016 du 2 octobre 1991 portant publication de l'accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon (ensemble une annexe), signé à Paris le 5 juin 1991 (1))

ACCORD

DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon (ci-après dénommés «les Parties»),
Rappelant les objectifs de l'accord de coopération scientifique et technique signé le 2 juillet 1974 (ci-après dénommé «l'Accord précédent»);
Désireux de continuer à promouvoir les relations étroites et amicales existant entre leurs deux pays, et conscients de l'expansion rapide des connaissances scientifiques ainsi que de la contribution positive qu'elles apportent au développement de la coopération bilatérale et internationale;
Résolus à unir leurs efforts pour saisir les opportunités scientifiques et technologiques permettant de parvenir à des innovations et à des réalisations bénéficiant non seulement à leurs pays mais à toute l'humanité;
Convaincus qu'une coopération fructueuse en matière scientifique et technologique devrait reposer sur une collaboration étroite et à long terme entre les chercheurs des deux pays;
Soulignant l'importance d'assurer une protection des droits de propriété intellectuelle de manière à préserver la valeur des innovations issues de la collaboration mutuelle;
Désireux de formuler des lignes directrices appropriées pour la coopération scientifique et technologique entre les Parties et de renforcer cette coopération à des fins pacifiques,
sont convenus de ce qui suit:


Article 1er


1. Les Parties mèneront leurs activités de coopération à des fins pacifiques dans les domaines scientifiques et technologiques convenus d'un commun accord, sur la base de contributions et bénéfices mutuels et équitables.
2. Les Parties seront encouragées à discuter et à étudier des questions importantes dans le domaine de la science et de la technologie et des aspects de politique scientifique ayant trait à l'ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment de la collaboration concernant des projets de grande envergure et des initiatives d'importance majeure en matière de recherche et de développement.


Article 2


1. Les principaux domaines de coopération seront discutés au sein du comité conjoint défini à l'article 5.
2. Les activités en coopération menées en application du présent Accord pourront notamment prendre la forme de:
a) Réunions de divers types telles que réunions d'experts, afin de débattre et échanger des informations sur des aspects scientifiques et technologiques de questions générales ou spécifiques et d'identifier des projets et programmes de recherche et de développement qu'il serait utile d'entreprendre sur une base de coopération;
b) Echanges d'informations sur les activités, les politiques, les pratiques et les lois et règlements concernant la recherche et le développement;
c) Visites et échanges de scientifiques, de personnels techniques ou autres experts sur des questions générales ou spécifiques;
d) Mise en oeuvre des projets et programmes en coopération adoptés;
e) Autres formes d'activités en coopération, éventuellement convenues d'un commun accord.


Article 3


1. Des arrangements de mise en oeuvre concernant les activités en coopération menées en application du présent Accord pourront être conclus entre les Parties ou par leurs agences compétentes afin de définir les modalités spécifiques de la coopération, conformément au présent Accord.
2. En ce qui concerne les activités en coopération menées en application du présent Accord, les Parties ou leurs agences pourront autoriser, s'il y a lieu, la participation de chercheurs et d'organisations appartenant à tous les secteurs de la recherche, notamment les universités, les laboratoires nationaux et le secteur privé.
3. Le comité conjoint tel que défini à l'article 5 sera informé régulièrement de la conclusion et de la mise en oeuvre desdits arrangements.

Article 4


Chacune des Parties s'efforcera de mettre les publications scientifiques et techniques, réalisées par des chercheurs ou organisations de son pays dans le cadre de grands programmes de recherche et développpement patronnés ou financés par l'Etat, à la disposition de chercheurs ou organisations de l'autre pays, par l'intermédiaire de sources centralisées convenues d'un commun accord.


Article 5



1. Aux fins de la mise en oeuvre effective du présent Accord, les Parties mettront en place un comité conjoint dont les attributions seront:
a) De procéder à des échanges d'informations et d'avis sur des questions de politique scientifique et technologique;
b) De procéder à l'examen et à la discussion des activités menées en coopération et des réalisations obtenues dans le cadre du présent Accord, et c) De préparer des propositions de programmes de coopération et de présenter ces propositions aux Parties en ce qui concerne la mise en oeuvre du présent Accord.
2. Le comité conjoint se réunira alternativement en France et au Japon à des dates convenues d'un commun accord.
3. Des sous-comités ad hoc pourront être mis en place dans le cadre du comité conjoint, en tant que de besoin, afin de coordonner et de promouvoir des activités de coopération dans les domaines spécifiques de coopération.
4. Des représentants à haut niveau des deux Parties se réuniront à des dates convenues d'un commun accord afin:
De procéder à un examen de l'ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays;
De discuter des voies et moyens de renforcer ces relations;
De discuter les orientations générales relatives à la mise en oeuvre du présent Accord.
5. Les Parties mettront en place un conseil consultatif conjoint qui se réunira à des dates convenues d'un commun accord. Le conseil consultatif conjoint aura pour fonctions de procéder à un examen commun de l'ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays et de conseiller les responsables de haut niveau des deux Parties en ce qui concerne ces relations.
Le conseil consultatif conjoint sera composé de responsables éminents des communautés scientifiques et technologiques des deux pays représentant l'université, l'industrie et d'autres secteurs et qui seront désignés par chacune des Parties.
6. En dehors des périodes pendant lesquelles le comité conjoint se réunit,
les contacts entre les Parties ayant trait à la mise en oeuvre du présent Accord s'effectueront par la voie diplomatique.


Article 6


1. Des informations scientifiques et technologiques ne donnant pas lieu à un titre de propriété, issues des activités en coopération menées en application du présent Accord, peuvent être mises à la disposition du public par l'une ou l'autre des Parties, par les voies habituelles et conformément aux procédures normales des agences participantes.
2. Les Parties assureront:
a) Une protection adéquate et effective et une répartition équitable des droits de propriété intellectuelle et d'autres droits donnant lieu à un titre de propriété tels que visés à l'Annexe, qui fait partie intégrante du présent Accord (ci-après dénommée «l'Annexe»), créés dans le cadre des activités en coopération menées en application du présent Accord, et b) Une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle et d'autres droits donnant lieu à un titre de propriété tels que visés à l'Annexe, apportés au cours des activités en coopération menées en application du présent Accord, conformément aux lois et règlements des pays respectifs et aux accords internationaux auxquels la République française et le Japon sont ou seront parties. Les Parties se consulteront à cette fin en tant que de besoin.
3. Les détails et procédures concernant la protection et la répartition de droits de propriété intellectuelle et d'autres droits donnant lieu à un titre de propriété tels que visés au paragraphe 2 ci-dessus sont exposés à l'Annexe. L'Annexe est applicable à toute activité en coopération menée en application du présent Accord, sauf s'il en est expressément convenu autrement par les Parties aux activités de coopération concernées, dans des arrangements de mise en oeuvre individuels ou d'une autre manière. Les arrangements de mise en oeuvre peuvent également détailler les dispositions de l'Annexe.


Article 7


La mise en oeuvre du présent Accord est soumise aux disponibilités budgétaires appropriées de chacune des Parties et aux lois et règlements en vigueur dans chacun des pays.


Article 8


Chacune des Parties accordera toutes les facilités possibles aux personnes accomplissant des activités de coopération entrant dans le cadre du présent Accord.


Article 9


1. Le présent Accord annule et remplace l'accord précédent. Les activités de coopération entreprises au titre de l'accord précédent et les arrangements de mise en oeuvre conclus conformément audit accord seront exécutés conformément au présent Accord, sauf s'il en est convenu autrement par discussion au sein du comité conjoint.
2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme affectant d'autres accords de coopération entre les Parties, existant à la date de signature du présent Accord ou conclus à une date ultérieure.


Article 10


1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il restera en vigueur pour une période de cinq ans et continuera à être en vigueur après cette date à moins qu'il ne soit dénoncé par l'une des Parties à la fin de la période initiale de cinq ans ou à toute date ultérieure, par préavis écrit d'au moins six mois notifiant à l'autre Partie son intention de mettre fin au présent Accord.
2. La dénonciation du présent Accord n'affecte pas l'exécution de tout projet ou programme entrepris en application du présent Accord et qui ne serait pas encore entièrement achevé à la date de dénonciation du présent Accord.

Fait à Paris, le 5 juin 1991, en double exemplaire, en langue française et japonaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française:

ROLAND DUMAS

Pour le Gouvernement du Japon:
TARO NAKAYAMA

ANNEXE


PROTECTION ET REPARTITION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET D'AUTRES DROITS DONNANT LIEU A UN TITRE DE PROPRIETE

1. Informations confidentielles professionnelles



A. - Aux fins de la présente Annexe, l'expression «informations confidentielles professionnelles» désigne tout savoir-faire, toute donnée technique ou toute information technique, commerciale ou financière remplissant toutes les conditions suivantes:
(i) Elle est habituellement tenue secrète pour des raisons commerciales;
(ii) Elle n'est pas communément connue ou accessible au public auprès d'autres sources;
(iii) Elle n'a pas été communiquée antérieurement par le titulaire à des tiers sans une obligation de confidentialité; et (iv) Elle n'est pas déjà détenue par le destinataire sans une obligation de confidentialité.
B. - Toute information confidentielle professionnelle sera communiquée ou,
lorsqu'elle est créée au cours des activités en coopération menées en application du présent Accord, ne sera transmise qu'avec le commun accord écrit des parties à l'activité de coopération concernée et sera pleinement protégée conformément aux lois et règlements de leurs pays respectifs.
C. - Toute information confidentielle professionnelle sera définie de façon appropriée avant d'être communiquée au cours des activités en coopération menées en application du présent Accord ou, immédiatement lors de sa création. La responsabilité de la définition d'une telle information incombe à la partie qui la communique ou affirme qu'elle doit être protégée. Les informations non définies comme telles seront présumées ne pas être des informations devant être protégées, à l'exception du fait que l'une des parties peut notifier à l'autre partie par écrit, dans un délai raisonnable après la communication d'une telle information, que cette information est confidentielle professionnelle selon les lois et règlements de son pays.
Cette information sera alors protégée conformément au paragraphe B ci-dessus.

2. Propriété des droits de propriété intellectuelle


Entre chacune des Parties et ses nationaux, la propriété des droits de propriété intellectuelle sera déterminée conformément à ses lois, règlements et pratiques nationaux.


3. Inventions


A. - Aux fins de la présente Annexe, le terme «invention» désigne toute invention réalisée au cours des activités en coopération menées en application du présent Accord, qui est ou pourrait être brevetable ou protégée d'une autre manière en vertu de la législation de la République française, du Japon ou de tout pays tiers.

B. - Concernant une invention, les parties à l'activité de coopération concernée prendront les mesures appropriées, conformément aux lois et règlements nationaux des pays respectifs, aux fins de la réalisation des objectifs suivants:
(i) Si une invention résulte d'une activité en coopération menée en application du présent Accord impliquant seulement le transfert ou l'échange d'informations entre les parties, par exemple lors de réunions communes ou de séminaires, ou l'échange de rapports ou de documents techniques, sauf stipulations contraires prévues dans un arrangement applicable de mise en oeuvre;
a) La partie dont le personnel réalise l'invention (ci-après dénommée «la partie qui a inventé» ou le personnel qui réalise l'invention (ci-après dénommée «l'inventeur») ont le droit d'obtenir tous les droits et intérêts concernant l'invention dans tous les pays, et b) Dans tout pays où la partie qui a inventé ou l'inventeur décident de ne pas obtenir de tels droits et intérêts, l'autre partie a le droit de le faire.
(ii) Si l'invention est réalisée par un inventeur d'une partie («la partie cédante») alors qu'il est affecté à une autre partie («la partie hôte») au cours de programmes de coopération n'impliquant que la visite ou l'échange de scientifiques et de personnel technique, et:
a) Dans le cas où la partie hôte est présumée fournir une contribution majeure et substantielle aux programmes de coopération:

i. La partie hôte a le droit d'obtenir tous les droits et intérêts

concernant l'invention dans tous les pays, et ii. Dans tout pays où la partie hôte décide de ne pas obtenir de tels droits et intérêts, la partie cédante ou l'inventeur à le droit de le faire. b) Dans le cas où la condition visée au sous-paragraphe a n'est pas remplie: i. La partie hôte a le droit d'obtenir tous les droits et intérêts concernant l'invention dans son pays et dans les pays tiers;
ii. La partie cédante ou l'inventeur à le droit d'obtenir tous les droits et intérêts concernant l'invention dans son propre pays, et iii. Dans tout pays où la partie hôte décide de ne pas obtenir de tels droits et intérêts, la partie cédante ou l'inventeur a le droit de le faire. (iii) Des arrangements particuliers entre parties concernant d'autres formes d'activités de coopération tels que des projets de recherche commune ayant une partie définie convenue prévoieront l'attribution, déterminée d'un commun accord, sur une base équitable des droits sur une invention résultant de telles activités.
(iv) La partie qui a inventé divulguera rapidement l'invention à l'autre partie et fournira toute documentation ou toutes informations nécessaires pour permettre à l'autre partie d'obtenir les droits dont elle pourra être investie.
La partie qui a inventé peut demander par écrit à l'autre partie de différer la publication ou la divulgation dans le public d'une telle documentation ou de telles informations afin de protéger ses droits ou les droits de l'inventeur concernant l'invention. Sauf convention écrite contraire, de telles restrictions n'excéderont pas une période de six mois à compter de la date de la communication d'une telle documentation ou de telles informations.

4. Droits d'auteur


L'attribution des droits relatifs à des oeuvres protégées par un droit d'auteur créées au cours des activités en coopération menées en application du présent Accord sera déterminée dans l'arrangement concerné de mise en oeuvre. Les parties aux activités de coopération concernées prendront les mesures appropriées pour s'assurer d'un droit d'auteur sur les oeuvres créées au cours des activités en coopération menées en application du présent Accord, conformément aux lois et règlements nationaux des pays respectifs.


5. Autres formes de propriété intellectuelle


Pour toutes les autres formes de propriété intellectuelle notamment celles relatives aux topographies de produits semi-conducteurs créées au cours des activités en coopération menées en application du présent Accord qui sont protégées en vertu des lois d'un pays ou de l'autre, l'attribution des droits sera déterminée, sur une base équitable, conformément aux lois et règlements des pays respectifs.


6. Coopération


Chaque partie à l'activité de coopération concernée prendra toutes les mesures nécessaires et appropriées, conformément aux lois et règlements de son pays, pour assurer la coopération de ses auteurs et inventeurs aux fins de l'application des dispositions de la présente Annexe. Chaque partie à l'activité de coopération concernée assume seule la responsabilité de payer à son personnel toute récompense ou indemnité qui serait due à ce dernier conformément aux lois et règlements de son pays, sous réserve, toutefois, que la présente Annexe ne crée pas un droit à une telle récompense ou indemnité.