Article 7
I. - Les dispositions des articles 3, 4 et 6 de la présente loi ne sont applicables qu’aux accords conclus ou renouvelés après sa publication.
II. - Les dispositions de l’article 5 de la présente loi sont applicables, pour chaque entreprise, au premier exercice ouvert après sa publication.
III. - A titre transitoire, les entreprises de cent salariés au plus qui font application d’un accord d’intéressement à la date de publication de la présente loi ne sont pas, jusqu’au terme de cet accord, soumises aux obligations prévues à l’article 5.