Art. 26. - L’actuel article L. 322-26-1 devient l’article L. 322-26-5.
A la section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative), le titre : « Sociétés d’assurances à forme mutuelle » est remplacé par le titre : « Sociétés d’assurance mutuelles ». Il est inséré à cette section un article L. 322-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-1. - Les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
« Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l’ensemble des catégories mentionnées à l’article L. 322-26-4, par décret en Conseil d’Etat. »