Art. 19. - A la section I du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative), il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir, sur le territoire de la République française en libre prestation de services, les risques autres que ceux mentionnés à l’article L. 351-4, qu’après avoir obtenu l’agrément de libre prestation de services mentionné à l’article L. 351-5.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les documents à produire à l’appui de la demande d’agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent. »